L’option à l’IS pour un entrepreneur individuel est aujourd’hui possible, sans passer par la constitution d’une société (SARL, EURL ou EARL selon la nature de l’activité).
Cela minimise les coûts de démarrage, tout en offrant un levier de gestion supplémentaire. Couplé à la séparation (de facto) des patrimoines, l’option IS des résultats, permet donc de démarrer une activité à moindre coût.
Quelles entreprises peuvent formuler l’option à l’IS ?
Toutes les entreprises individuelles dont les résultats sont imposés en BIC, BNC et BA, qui relèvent d’un régime réel d’imposition (de plein droit ou sur option) peuvent solliciter l’assimilation à une EURL ou à une EARL. Elles sont dès lors soumises à l’IS. Et cela, sans avoir à créer de société.
Exception
L’entrepreneur soumis au statut de la micro-entreprise ne peut pas opter directement à l’IS. Il doit donc d’abord opter au réel.
| Antérieurement, pour adopter l’IS, il fallait soit apporter son entreprise à une société soumise à l’IS, soit constituer une EIRL et opter pour l’assimilation à une EURL (activité commerciale) ou à une EARL (activité agricole), et opter ensuite à l’IS. |
Points particuliers
L’option est irrévocable après le 5e exercice suivant celui au titre duquel il a opté. En d’autres termes, si cette option n’est pas intéressante (ou trop contraignante), l’EI peut dénoncer avant la fin du mois précédant la date limite de versement du 1e acompte d’IS de l’exercice au titre duquel s’applique la renonciation (pour un exercice coïncidant avec l’année civile, avant la fin du mois de février de l’année pour s’appliquer en année N).
En cas de renonciation, aucune option pour l’IS ne sera ensuite possible.
La renonciation à l’IS est considérée comme une cessation d’entreprise. Les bénéfices de la dernière période d’imposition connaissent alors une imposition immédiate. Après la renonciation, l’entreprise individuelle est imposée à l’IR.
Conséquences fiscales
L’assimilation à une EURL ou à une EARL équivaut à la création d’une personnalité fiscale. Elle entraîne alors l’imposition des résultats et des plus-values en attente.
De même, si l’apport des biens de l’entreprise individuelle génère des plus-values, elles sont imposables (sauf à faire valoir le régime des « biens migrants » qui entraîne le report d’imposition au moment de la cession des biens).
Fiscalité des revenus
Opter pour le régime de l’IS modifie la fiscalisation des revenus, dividendes et rémunération du travail. Le résultat de l’entreprise (EI) sera soumis à l’IS après déduction éventuelle de la rémunération de l’EI. Celle-ci sera soumise à l’impôt sur les revenus (IR) et déclarée comme tel.
Les prélèvements effectués par l’EI, autres que sa rémunération, sont assimilés à des dividendes ; ils ne se déduisent pas du résultat.
Possibilités d’arbitrage de la base de cotisations sociales
Dans une EI à l’IS, la base de cotisations sociales est le montant des revenus distribués (dividendes) excédant 10% du bénéfice net (1). Au-dessus, la « flat tax » s’applique.
En EURL, les cotisations sociales sont appelées dès que le dividende dépasse 10% du capital social… souvent peu élevé. Cela réduit alors la possibilité d’arbitrage.
Commentaire
Opter à l’IS en adoptant le régime de l’EI, assimilée à une EURL, présente un avantage de simplifier la création de son entreprises. Mais opter à l’IS ne s’improvise pas ; cela demande une réflexion et un examen de plusieurs aspects.
- Fiscalité des revenus ;
- Fiscalité des plus-values ;
- Progression du CA ;
- Possibilités de cession de l’activité ;
- Association envisagée ;
- …
- CGI art. 108 à 115 et art. 38 ; c. séc. soc. Art. L131-6, III, 3° modifié
Référence : décret n°2022-933 du 27 juin 2022






