Banque, assurance, actes notariés, … la signature électronique est de plus en plus présente chez les professionnels, et ce, pour authentifier un accord figurant dans un acte ou un contrat.
En effet, en droit commercial, il est de coutume de considérer que la preuve d’une transaction peut être apportée par sur tout moyen. Ainsi, ce droit autorise une certaine liberté de la preuve commerciale (art. L.110-3 du code du commerce). Mais quand l’enjeu est de taille et a des conséquences pécuniaires importantes, alors, le débat peut être tout différent.
Une signature scannée n’identifie pas son auteur avec certitude et elle ne prouve pas son consentement aux obligations qui découlent de l’acte.
Dans une affaire jugée récemment, une société immobilière entendait faire appliquer les clauses d’une promesse unilatérale de cession. Ce qui ne fut pas de l’avis des signataires qui renonçaient à acheter le bien, en renversant la charge de la preuve.
Dans un premier temps, la Cour d’Appel a considéré que l’auteur des signatures ne pouvait pas être formellement identifié. Le plaignant avançait que, selon le code du commerce, c’est au signataire d’établir qu’il n’en est pas l’auteur…
Ce n’est pas sur ce point que la Cour de Cassation a basé son jugement, mais simplement sur le fait que la “signature scannée” n’a pas la fiabilité d’un disposition de signature électronique
Références : Code civil, art. 1367 – Arrêt Cour de Cass. civ. Chambre commerciale, 13 mars 2024 (réf. 22-16.487)






