La suspension du contrat de travail n’est pas complètement incompatible avec la qualification d’accident du travail ! Aussi incongru que cela puisse paraître, de prime abord.
Rappel ; la suspension du contrat de travail
Un contrat de travail “suspendu” équivaut à une interruption momentanée. Concrètement, il n’y a plus ni droit, ni obligation de part et d’autre. Mais, pour autant, la suspension du contrat n’est pas une interruption.
Les causes les plus courantes de la suspension sont la maladie, le congé maternité ou paternité quand elle est de l’initiative du salarié. L’employeur peut suspendre un contrat en cas de mise à pied, d’un fermeture temporaire ou d’activité partielle.
Une situation jugée récemment
Suite à une succession d’arrêts de travail d’une salarié, un employeur engage une procédure de licenciement. La salarié, convoquée, se présente pour répondre à la convocation de la commission qui va examiner son cas. Mais, à cette occasion, elle fait un malaise.
L’employeur se refuse à qualifier cette affection en “accident de travail”. En effet, il considère que la salariée n’est pas à l’entreprise, puisque son contrat est suspendu.
La procédure suit son cours et la salarié, licenciée, se pourvoit en justice.
Décision en appel
Considérant que le malaise ne peut pas avoir pour origine le travail, considérant que la suspension du contrat de travail, le juge d’Appel rejette la demande de la salariée.
Celle-ci se pourvoit en Cassation. Laquelle cour casse le jugement d’Appel et considère qu’il y a relation « de cause à effet ». En effet, la salariée répondait à une convocation à l’entreprise. Par conséquent, elle était bien, à ce moment, sous la dépendance et sous l’autorité de son employeur. Donc, le malaise qu’elle a subi devait bien être déclaré en “accident du travail” par son employeur.
CQFD
Référence : Cour de cassation, chambre sociale, 14 février 2024, n°22-18.798






