La Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 10 septembre 2025 (pourvoi n° 23-22.732), reconnaît désormais que « le salarié en situation d’arrêt de travail pour cause de maladie survenue durant la période de congé annuel payé a le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congés payés coïncidant avec la période d’arrêt de travail pour maladie ».
Autrement dit, si un salarié tombe malade alors qu’il est en congés payés et qu’il informe son employeur de cet arrêt, les jours de congés payés correspondant à la période de maladie ne peuvent plus être considérés comme « pris ». Ils doivent pouvoir être reportés et utilisés plus tard.
Maladie pendant les congés payés : ce qui change concrètement
Principe du nouveau applicable : les jours de congés qui « coïncident » avec l’arrêt maladie sont reportés et pourront être pris ultérieurement si le salarié a notifié son arrêt à l’employeur.
Conséquences pécuniaires pendant l’arrêt : la suspension du contrat s’applique même si l’arrêt intervient pendant les congés, et l’indemnisation maladie se met en place si l’arrêt est notifié à la CPAM et à l’employeur dans les délais (48h) prévus.
Articulation avec les règles de report et d’information issues de la loi du 22 avril 2024
Période de report : lorsqu’un salarié est empêché de prendre ses congés pour cause de maladie, « il bénéficie d’une période de report de quinze mois » dont le point de départ varie selon les cas, avec des précisions sur les arrêts longs couvrant plusieurs périodes d’acquisition.
Obligation d’information de l’employeur à la reprise : l’employeur « est désormais tenu d’informer le salarié, dans le mois qui suit cette reprise, du nombre de jours acquis et la date de prise de ces congés ».
Contexte : fin d’une jurisprudence ancienne et mise en conformité avec le droit de l’Union européenne
Avant le 10 septembre 2025, la maladie survenant pendant les congés n’interrompait pas le congé. Cette position est jugée contraire au droit européen qui distingue la finalité du congé annuel et celle de la maladie et s’oppose à la perte du droit à congé quand l’incapacité survient pendant le congé fixé au préalable.
Le revirement du 10 septembre 2025 était attendu, notamment après une mise en demeure adressée à la France par la Commission européenne en juin 2025 et les recommandations du ministère du travail de s’aligner sur la CJUE et la CA Versailles.
À ne pas oublier : acquisition des congés pendant la maladie depuis le 24 avril 2024
Depuis la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, un arrêt non professionnel ouvre 2 jours ouvrables de congés par mois, dans la limite de 24 jours par période de référence (différent de l’AT/MP à 2,5 jours).
Points de vigilance pratiques
Notification de l’arrêt pendant les congés : le report est conditionné à la notification à l’employeur, et l’indemnisation maladie suppose l’envoi à la CPAM et à l’employeur dans les 48 h conformément aux textes applicables.
Périmètre du report après maladie en congé : application des mêmes règles de report que celles prévues par la loi du 22 avril 2024.
En synthèse
En conclusion, l’arrêt du 10 septembre 2025 de la Cour de cassation constitue une étape majeure dans la protection des salariés. Dorénavant, un arrêt maladie survenu pendant des congés payés ne fait plus « consommer » les jours de congé qui auraient dû servir à un repos effectif. Tant pour les entreprises que pour les salariés, cela appelle à une adaptation des pratiques afin de garantir les droits nouveaux et leur mise en œuvre sereine.
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